P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.29. Il est prohibé à un restaurateur de détenir ou d’utiliser des viandes ou aliments carnés à moins qu’ils ne proviennent exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d’un abattoir ou d’un atelier décrit aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 6.5.2.26.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au caribou.
Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d’un caribou:
a)  abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1; et
b)  qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.29; D. 314-95, a. 17.